Communauté légale et revenus professionnels en société
L'arrêt n° 25/2026 de la Cour constitutionnelle clarifie la protection du patrimoine commun. L'arrêt est téléchargeable ici.
La Cour constitutionnelle a rendu le 5 mars 2026 un arrêt déterminant pour les couples mariés sous le régime légal dont l'un des époux exerce son activité professionnelle via une société. Cet arrêt établit un équilibre entre le caractère propre des actions d'une société propre et le droit de la communauté à percevoir les revenus professionnels qui lui reviennent.
1. La question posée à la Cour
Lorsqu'un époux marié sous le régime de la communauté légale exerce son activité professionnelle via une société qui lui est propre (créée avant le mariage, reçue par donation ou succession), les bénéfices restent dans la société. Ils ne deviennent « communs » que lorsqu'ils sont effectivement distribués sous forme de rémunération ou de dividendes.
Cette situation créait une asymétrie majeure : un époux salarié voyait l'intégralité de ses revenus tomber dans la communauté, tandis qu'un époux exerçant en société pouvait « retenir » ses revenus dans la structure sociétaire, privant ainsi le patrimoine commun.
Le problème en pratique
Un avocat, médecin ou consultant exerçant en société propre (entendez par cela: une société qui ne tombe pas par nature dans le régime de communauté puisque crée avant mariage, reçue par donation ou succession) pouvait accumuler des réserves importantes tout en ne versant qu'un minimum de rémunération à la communauté. Lors du divorce, la plus-value des actions et les réserves restaient hors du partage car considérées comme biens propres.
2. Ce que dit la Cour constitutionnelle
Principe fondamental : la distinction propre / commun
Lorsque la société est un bien propre de l'époux (acquise avant le mariage, par donation ou succession), les actions et leur plus-value restent des biens propres. Le caractère propre de la société n'est pas remis en cause.
MAIS : le patrimoine propre de l'époux actionnaire doit au patrimoine commun une récompense.
Le mécanisme de la récompense (art. 1432, §2 C. civ.)
Cette récompense est égale au montant des revenus que le patrimoine commun aurait reçus si l'activité professionnelle n'avait pas été exercée dans le cadre d'une société.
« Le patrimoine propre de l'époux titulaire des actions de la société par laquelle il exerce son activité professionnelle doit au patrimoine commun une récompense égale à ce dont le patrimoine commun s'est appauvri, c'est-à-dire égale au montant des revenus que le patrimoine commun aurait reçus si l'activité professionnelle n'avait pas été exercée dans le cadre d'une société. » — Cour constitutionnelle
3. La charge de la preuve
· L'époux demandeur doit établir le droit à la récompense et son étendue, par toutes voies de droit, en pouvant exiger la production de pièces émanant de la société
· L'époux défendeur peut établir que les versements effectués correspondent raisonnablement aux revenus qu'il aurait pu recevoir en exerçant en dehors d'une société
· L'époux défendeur peut invoquer des raisons économiques justifiant que rien de plus n'a été versé
4. Base légale
Article 1432, §2 du Code civil (introduit par la loi du 22 juillet 2018) : prévoit expressément le mécanisme de récompense lorsque le patrimoine commun est privé de revenus en raison de l'exercice d'une activité professionnelle via une société propre.
Articles 1399 à 1401, 1404 et 1405 de l'ancien Code civil : régissent la distinction entre biens propres et biens communs dans le régime légal.
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